Ivermectine, science et trafic d’influence : l’État français cherche-t-il à étouffer l’affaire ?

Interview de Sylvain Rousselot, psychopraticien, qui a demandé à l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), la correspondance scientifique de l’un de ses agents, Dominique Costagliola, avec un chercheur britannique, Andrew Hill. Tous deux ont travaillé sur un médicament candidat contre le covid-19, l’ivermectine, un médicament bon marché tombé dans le domaine public. Andrew Hill a publié un rapport à charge dans contre l’ivermectine, changeant du tout au tout son opinion qui était auparavant très favorable à ce médicament. Il est mandaté par l’OMS en tant qu’expert, et l’OMS a tenu compte de son rapport dans la rédaction de sa recommandation contre l’ivermectine. Or Andrew Hill a reconnu, dans un enregistrement téléphonique aujourd’hui public, que les conclusions de son rapport avaient été influencées par son sponsor : Unitaid. Unitaid est une centrale d’achat du médicament, très proche de l’industrie pharmaceutique1. Peu avant la publication du rapport, Unitaid a offert une subvention de 40 millions de dollars à l’employeur d’Andrew Hill, l’université de Liverpool. Ces deux évènements pourraient être liés…

La correspondance scientifique de Dominique Costagliola et d’Andrew Hill pourrait offrir un éclairage nouveau sur les liens d’intérêt et d’influence entre différents acteurs lors de l’évaluation d’un médicament, et sur la façon dont l’OMS construit ses recommandations. Cependant, l’Inserm a refusé la communication de cette correspondance. Pourtant, ce document porte sur l’évaluation d’un médicament et est une contribution à une expertise scientifique, ce qui correspond exactement à mission de service public de l’Inserm. Monsieur Rousselot a porté l’affaire devant le tribunal administratif de Paris, qui lui a répondu qu’en raison du statut particulier des fonctionnaires-chercheurs, la correspondance scientifique des agents de l’Inserm pouvait être détachée de leur mission de service public, et donc que l’Inserm était autorisée à ne pas la communiquer au citoyen.

Que contient la correspondance de Dominique Costagliola et d’Andrew Hill ? Pourquoi Andrew Hill a-t-il changé d’avis sur l’ivermectine ?

L’affaire sera prochainement portée devant le Conseil d’État…

Quelles sont les preuves et témoignages impliquant Andrew Hill, Andrew Owen, Unitaid et l’université de Liverpool ?

Le 17 mars 2021, je découvrais avec beaucoup d’autres l’interview du docteur Tess Lawrie, dans laquelle celle-ci déclarait qu’elle avait eu une réunion Zoom avec Andrew Hill, un expert de l’OMS chargé de l’évaluation de l’ivermectine dans le traitement du covid-19. Au cours de cet échange, celui-ci avait déclaré que les conclusions de son article avaient été influencées par son sponsor, Unitaid. Était également cité le nom de Dominique Costagliola, directrice de recherche à l’Inserm qui avait participé, à un degré inconnu, à l’élaboration de l’article, bien qu’elle ne soit pas citée comme auteur2.

Le jour même, Dominique Costagliola reconnaissait publiquement avoir eu une correspondance avec Andrew Hill, ayant pour objet les critères d’exclusion de la méta-analyse. Elle se défendait, cependant, d’avoir eu le moindre pouvoir de coercition sur Andrew Hill, pour expliquer son retournement inattendu sur l’ivermectine3.

Le 7 mars 2022, le documentariste Phil Harper remarquait un nom dans les métadonnées du pdf preprint de l’étude : Andrew Owen4. Andrew Owen est un collègue de la même université qu’Andrew Hill5, mais n’est pas cité comme auteur. C’est pourtant sur son ordinateur qu’a été exporté le pdf du preprint, comme peut le vérifier tout un chacun : rendez-vous sur la page web du preprint6, téléchargez le pdf (en haut à droite, « Download PDF »), puis, après l’avoir ouvert, menu → propriétés du document.

Le 12 janvier 2021, l’équipe universitaire d’Andrew Owen recevait une subvention de 40 millions de dollars de la part d’Unitaid7, également financeur de l’étude d’Andrew Hill, dont le preprint sera publié le 19 janvier 2021.

Ainsi, nous avons toutes les raisons de croire Dominique Costagliola lorsqu’elle écrit qu’elle n’a pas usé de coercition pour inciter Hill à changer ses conclusions. Il est tout à fait possible qu’il y ait eu une réunion de haut niveau à Liverpool ou sur internet, entre Andrew Hill, Andrew Owen, Unitaid et quelques hauts responsables de l’université, afin de ne pas laisser échapper la subvention de 40 millions de dollars d’Unitaid, et qu’Unitaid obtienne les conclusions souhaitées dans l’article d’Andrew Hill. Andrew Owen, bénéficiaire de la subvention à travers son projet CELT, serait chargé de modifier l’article, comme l’illustrent les métadonnées du pdf généré sur son ordinateur. C’est une hypothèse qui découle naturellement des éléments connus du public.

Le 16 novembre 2021, sortait la transcription d’extraits de la conversation Zoom entre Andrew Hill et Tess Lawrie8. Quelques jours plus tard, des vidéos de ces extraits eux-mêmes étaient publiés9, établissant sans aucun doute possible que le témoignage du docteur Tess Lawrie et la transcription de Robert F. Kennedy étaient exacts. Nous traduisons :

Lawrie demande alors à nouveau : Pourriez-vous me le dire ? Je voudrais savoir qui vous rémunère en tant que consultant via l’OMS ?

Hill : C’est Unitaid.

Lawrie : D’accord. Alors qui a aidé à… Quelles sont les conclusions de l’examen que vous avez fait ? Qui n’est pas répertorié comme auteur ? Qui a réellement contribué ?

Hill : Eh bien, je veux dire, je ne veux pas vraiment entrer dans, je veux dire, ça… Unitaid…

Lawrie : Je pense que… il faut que ce soit clair. J’aimerais savoir qui, qui sont ces autres voix qui sont dans votre article et qui ne sont pas citées ? Unitaid a-t-il son mot à dire ? Influencent-ils ce que vous écrivez ?

Hill : Unitaid a son mot à dire dans les conclusions de l’article. Ouais.

Lawrie : D’accord. Alors, qui est-ce dans Unitaid, alors ? Qui vous donne ses opinions sur les preuves ?

Hill : Eh bien, c’est juste les gens là-bas. Je ne…

Lawrie : Ils ont donc leur mot à dire dans vos conclusions.

Hill : Ouais.

Si les faits sont avérés, cela pourrait constituer un délit de trafic d’influence, puni de 5 à 10 ans de prison et d’un million d’euros d’amende, selon les articles 433-110 et 433-211 du Code pénal.

Selon ces articles de loi, il n’est pas nécessaire qu’Andrew Hill ait bénéficié lui-même de la subvention accordée par Unitaid à son université. Il suffit qu’il ait modifié ses conclusions, ou fait modifier ses conclusions, dans le but que quelqu’un d’autre bénéficie de ces avantages, par exemple son employeur. Il n’est pas non plus nécessaire que la subvention ait été versée à l’université avant ou après la publication du preprint : le moment du versement est sans importance.

Compte tenu des éléments cités plus hauts, et librement accessibles par tous, nous estimons qu’il existe suffisamment de preuves et de témoignages concordants pour lancer un mandat d’arrêt contre Andrew Hill, contre Andrew Owen et contre d’autres responsables de l’université de Liverpool et d’Unitaid, sous le chef de trafic d’influence. Andrew Hill, ainsi que certains de ses collègues et financeurs, doivent être interrogés par la police pour s’expliquer : sur le témoignage du docteur Tess Lawrie, sur l’enregistrement de leur réunion Zoom, sur les métadonnées de l’article preprint impliquant Andrew Owen, et sur la subvention qu’Unitaid a accordée à l’université de Liverpool pour un projet dont le responsable est justement Andrew Owen.

À noter que, si nous estimons que ces éléments sont nécessaires et suffisants pour inculper Andrew Hill et d’autres personnes et pour lancer un mandat d’arrêt contre eux, nous ne nous prononçons pas sur leur éventuelle culpabilité, qui devra être déterminée par un tribunal. Quelle que soit notre conviction sur le sujet, la présomption d’innocence prévaut.

Quelle serait l’implication de l’Inserm ?

Quel rôle a joué l’Inserm dans tout cela ? Il est encore peu clair. Nous savons que Dominique Costagliola est liée à l’élaboration de l’article par l’intermédiaire de sa correspondance avec Andrew Hill, qu’elle a ouvertement reconnue avoir. Cependant, nous ne savons pas si ce lien est innocent ou coupable.

Mais, puisque Dominique Costagliola est une fonctionnaire-chercheuse, et qu’elle défend que sa correspondance avec Andrew Hill avait un caractère purement scientifique, nous devrions avoir accès à cette correspondance, par le biais de la loi sur l’accès aux documents administratifs12. C’est la procédure que j’ai lancée le 25 mars 2021, dont le versant judiciaire de première instance s’est terminé le 4 mai 2022.

Après être resté silencieux, l’Inserm s’est détaché de la correspondance de Dominique Costagliola, déclarant que celle-ci était privée.

Mais c’est tout simplement impossible car d’une part, conformément au décret n°83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Inserm :

L’Institut national de la santé et de la recherche médicale a pour missions : […] f) De réaliser ou de contribuer à la réalisation d’expertises scientifiques.

Une correspondance portant sur « le besoin d’évaluer le risque de biais de l’étude et de fournir les résultats avec et sans les études comportant un haut risque de biais »13 relève assurément de l’expertise scientifique, qui constitue une part de la mission de l’Inserm. L’analyse par risque de biais a été utilisée par l’OMS dans son évaluation de l’ivermectine14mais pas dans l’évaluation d’autre médicament, ce qui prouve l’influence de Dominique Costagliola dans l’élaboration des recommandations de l’OMS pour le traitement du covid-19.

D’autre part, conformément à l’article L121-3 du Code général de la fonction publique :

L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.

Dominique Costagliola ne peut exercer ce qui constitue sa mission de service public au sein de l’Inserm, en dehors de l’Inserm. Toute contribution à une expertise scientifique réalisée par Dominique Costagliola est par essence une contribution de l’Inserm.

Il en est de même pour Andrew Hill qui a échangé cette correspondance non pas à titre privé, mais en tant que Senior Fellow de l’université de Liverpool, dans le cadre sa mission d’expertise pour l’OMS.

D’un point de vue légal, cette correspondance est donc une correspondance entre l’Inserm et l’université de Liverpool, dont Dominique Costagliola et Andrew Hill ne sont que les agents.

Quant à l’indépendance et à la liberté d’expression des chercheurs évoquées par le tribunal pour faire valoir la non-communication de la correspondance aux citoyens, elles n’ont tout simplement rien à voir. Comme je l’écrivais dans mon mémoire :

En aucun cas la loi n’oppose l’autonomie des chercheurs à la diffusion des connaissances scientifiques, puisqu’au contraire la liberté et l’indépendance sont le moyen, tandis que la libre circulation des idées est le but. L’autonomie des chercheurs n’est pas non plus opposée à l’évaluation de leurs travaux par l’administration, par les chercheurs eux-mêmes ou par les citoyens intéressés dans la recherche.

En faisant de l’indépendance des chercheurs un principe sacré qui s’oppose à la circulation des idées et à l’évaluation de leurs travaux, l’administration inverse le moyen et le but, met la loi en contradiction avec elle-même et sème le trouble entre l’état et le public.

La liberté d’expression des chercheurs est un droit assorti d’un devoir de communication. Leur autonomie est un droit assorti d’un devoir d’évaluation.

Aucune loi ne prévoit que le travail scientifique des fonctionnaires-chercheurs échappe à la supervision de l’administration, et par suite, ne puisse être accessible aux citoyens.

C’est donc à tort que le tribunal administratif a rejeté ma requête sous prétexte de la liberté d’expression des chercheurs. La loi ne permet pas cela.

Quelles seront les suites judiciaires ?

Nous allons saisir le Conseil d’État.

Cette correspondance relève potentiellement d’une affaire de corruption internationale, sur laquelle nous enquêtons en tant que journalistes et citoyens à la recherche de la vérité.

Le prétexte, saisi par le tribunal administratif, de détacher une correspondance professionnelle de la mission de service public d’un agent, nous choque.

Nous avons droit à l’information. Nous avons droit de recevoir des documents produits ou reçus par des personnes dans le cadre de leur mission de service public, dès lors que ceux-ci ne sont pas couverts par un secret protégé par la loi. Ce droit fait partie de la liberté de la presse, à laquelle se conforment tous les États véritablement démocratiques. Si les tribunaux la piétinent, nous continuerons à la défendre. Nous dénoncerons tous ceux qui la flattent en public, mais la méprisent en privé, ne reconnaissant de légitimité qu’à la presse subventionnée par l’État et les magnats de la finance.

Nous continuerons de demander et de rechercher des documents détenus par le pouvoir, afin de les exposer au public. Nous dénoncerons toutes les tentatives de camoufler des documents publiques, au prétexte qu’un fonctionnaire de la recherche aurait en quelque sorte droit à une « liberté scientifique propre, indépendamment de ses missions au seins de l’Inserm »15, alors que ce fonctionnaire est payé par l’impôt et exerce son travail au sein de l’Inserm avec les moyens de l’Inserm, alors qu’il a correspondu avec un agent étranger ayant reconnu dans une conversation enregistrée et publiée que son expertise auprès de l’OMS avait été influencée par son sponsor.

Nous défendrons notre droit à la liberté d’être informés, à la liberté de la presse et à la liberté de communiquer ces informations au public.

Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.

Convention européenne des droits de l’homme, Article 10.

Annexes

Ressources judiciaires

Rousselot S. (2021). Requête et mémoire — pour l’accès à la correspondance de Dominique Costagliola avec Andrew Hill, portant sur l’évaluation de l’ivermectine dans le traitement de la covid-19. Envoyé au Tribunal administratif de Paris dans le cadre de l’affaire Rousselot c Inserm.

Rousselot c Inserm, 2022 TA Paris 2115085/5-2. La décision du tribunal administratif.

Rousselot S. (2022). Recours contre la décision du BAJ n° 2609/2022, refusant l’attribution de l’aide juridictionnelle. Envoyée au Conseil d’État en prévision du pourvoi.

Ressources pédagogiques, juridiques et administratives

Tutoriel expliquant comment demander un document administratif

Loi no 78-753 du 17 juillet 1978, formalisée dans le Livre III : L’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES (Articles L300-1 à L351-1) du Code des relations entre le public et l’administration.

Site web de la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada).


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